Le décret flamand du 2 avril 2021 modifie déjà le décret tout récent qui avait introduit une taxation de l'usufruit successif (« voortgezetvruchtgebruik ») en faveur du conjoint survivant.
Pour rappel cet « usufruit successif » a été introduit par la réforme des successions civiles pour tous les décès survenus à compter du 1er septembre 2018. Avec cette réforme, le conjoint survivant bénéficiera dorénavant automatiquement de l'usufruit sur toutes les donations faites par son conjoint décédé, dès lors que cet usufruit avait été réservé dans l'acte et que le donateur n'avait pas renoncé à cet usufruit avant son décès.
Peu importe que la donation ait eu lieu avant ou après cette date du 1er septembre 2018, ce qui compte c'est que l'usufruit existait toujours au décès du donateur et que son conjoint soit resté le même au jour de la donation et au jour du décès.
Cette disposition a ainsi un effet rétroactif sur les donations passées avant le 1er septembre 2018, avec des conséquences fâcheuses dans de nombreuses familles, surtout si la donation est intervenue durant un deuxième mariage.
Piège taxatoire
Assez curieusement, la Flandre a décidé de taxer cet usufruit successif, contrairement à Bruxelles et la Wallonie qui ne le taxent pas au motif que la donation avait déjà été taxée sur la pleine propriété.
Non seulement la Flandre a décidé de taxer cet usufruit « ressuscité », mais de plus, la loi flamande prévoit qu'il est taxé comme pour un usufruit successoral ordinaire, oubliant que cet usufruit ne vient pas réduire la base taxable des nus-propriétaires, puisque les biens ont été donnés du vivant du défunt.
Prenons un exemple
Monsieur a fait une donation d'un million d'euros en 2015 à ses enfants en se réservant l'usufruit, mais sans mentionner que cet usufruit se poursuive sur la tête de son épouse.
A l'époque, la loi prévoyait qu'à défaut de mention spéciale, l'usufruit prenait automatiquement fin au décès du donateur.
La nouvelle loi vient modifier la donne, puisque l'épouse de Monsieur recevra cet usufruit, et cela dans les trois régions, même si l'acte de donation ne le prévoyait pas.
Si l'épouse a par exemple 69 ans, cet usufruit sera taxé sur une base de 32 % en Flandre, qui vient s'ajouter à son usufruit légal. Le taux de taxation sera vraisemblablement de 27 % ou 86.400 euros dans notre exemple.
Les notaires conseillaient dès lors de renoncer à cet usufruit successif, soit par une renonciation partielle, soit par une renonciation totale à toute la succession, tant la taxation pouvait être élevée.
Fin de la renonciation à la carte
Le décret du 2 avril 2021 complique encore plus la chose puisqu'il rejette la renonciation partielle du seul usufruit successif, en laissant intact l'usufruit ordinaire des successions. Le décret prévoit que cet usufruit sera taxé si la renonciation n'a pas eu lieu avant le décès selon la procédure du pacte sur succession future.
Le parlement flamand semble avoir oublié que le défunt pouvait très bien avoir retiré cet usufruit successif dans son testament.
La rédaction du texte décrétal laisse également à désirer quant à savoir si une renonciation totale à tout usufruit permet d'échapper à la taxation de l'usufruit successif. Les premiers commentaires le disent, on peut espérer que l'administration flamande ne remettra pas cela en cause.
Fondamentalement, il est injuste de taxer cet usufruit successif si la pleine propriété a bien été taxée lors de la donation, c'est une forme de double taxation.
Dès lors que la « Kaasroute » qui permettait des donations chez un notaire hollandais sans taxes, vient d'être supprimée, la taxation de cet usufruit successif est injustement pénalisante.
Art. 18. In artikel 2.7.1.0.2, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 6 juli 2018 en gewijzigd bij het decreet van 21 december 2018, worden tussen de woorden "tenzij de langstle- vende echtgenoot of wettelijk samenwonende" en de woorden "aan het vruchtgebruik heeft verzaakt" de woorden "voor het overlijden van de schenker" ingevoegd. Art. 19. In artikel 2.7.4.2.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht.