Droits de donation & de succession des biens situés à l’étranger : quelques expériences courantes

Le CRI n°465 - Juin 2022
Droits de donation & de succession des biens situés à l’étranger : quelques expériences courantes

Le Brexit annonce une nouvelle concurrence fiscale entre pays qui compliquera la volonté de l’Union européenne d’uniformiser la taxation du patrimoine.

Un nombre grandissant de Belges détient une seconde résidence ou des investissements dans un autre pays.

Il y a dès lors un risque de double taxation, à la fois en Belgique et à la fois dans les pays où sont situés ces biens.

Heureusement, la loi fiscale belge, qui est toujours applicable dans chacune des trois régions, permet d’imputer les droits de succession payés à l’étranger, sur les droits de succession belges.

N’oublions pas que les biens situés à l’étranger sont également repris dans la déclaration de succession belge, puisque les successions de résidents belges sont taxées sur le patrimoine mondial du défunt.

La loi belge limite toutefois cette imputation aux seuls immeubles situés à l’étranger, pas aux actifs financiers, lesquels peuvent être taxés deux fois, une fois dans le pays où ils se trouvent et une deuxième fois en Belgique. Mais il y a du changement.

Arrêt de la Cour Constitutionnelle

Très récemment, par son arrêt du 3 juin 2021, la Cour Constitutionnelle a considéré que la loi belge était discriminatoire et a étendu cette imputation aux droits de succession payés sur des biens mobiliers (avoirs financiers) situés à l’étranger.

Ainsi par exemple, l’héritage d’un compte bancaire situé aux USA qui est passible d’un droit de succession américain de 40 % sur ce qui excède 60.000 USD ne sera plus taxé deux fois, puisque la taxation aux USA sera imputée à la taxation belge, à due concurrence.

L’histoire n’est pas encore tout à fait terminée car à ce jour, les régions bruxelloise et wallonne n’ont pas encore adapté leur position suite à cet arrêt, contrairement à la Flandre.

Cette imputation de l’impôt étranger se fait ainsi sans problème pour les successions flamandes, contrairement aux successions bruxelloises et wallonnes, mais cela devrait être réglé prochainement.

Différence entre droits de succession et droits de donation

Cette règle d’imputation des droits de succession n’est toutefois pas applicable sur les droits de donation payés à l’étranger, mais comme la Belgique ne perçoit pas de taxes sur la donation d’un immeuble situé à l’étranger, cette absence d’imputation est sans conséquence.

Même si la donation d’un immeuble situé à l’étranger est constatée dans un acte passé devant notaire, aucun droit de donation ne sera réclamé par l’administration belge, que le notaire soit belge ou étranger, cela n’y change rien.

Fin du « kaasroute » à partir du 15 décembre 2020

Ce qui est vrai pour les donations immobilières ne l’est plus pour les donations mobilières.

Voulant mettre un terme aux nombreuses donations que des Belges pratiquaient devant des notaires hollandais, mais aussi devant des notaires suisses, le parlement belge a décidé d’imposer l’enregistrement des donations mobilières effectuées devant un notaire étranger à compter du 15 décembre 2020.

Cela concerne toutes les donations passées devant un notaire étranger ou devant une autorité qui donne un caractère authentique à la donation.

Ces donations doivent être enregistrées en Belgique et seront dorénavant taxées au même taux que celles effectuées devant un notaire belge (entre 3 % et 7 %).

Problème croissant : une des parties réside à l’étranger

A chaque fois qu’il y a un élément « étranger », un voyant orange doit s’allumer avant de signer un acte de donation. Ce voyant orange doit s’allumer dans un des trois cas suivants :

  1. un des donateurs réside à l’étranger

  2. un des donataires réside à l’étranger

  3. les biens donnés sont situés à l’étranger

Il est dans ce cas important de prendre connaissance de la législation applicable dans cet autre pays pour voir si les donations y sont taxées et s’il existe une convention de double imposition entre ce pays et la Belgique.

Ainsi, la Belgique et la France ont une convention pour éviter la double taxation en matière de succession, mais pas en matière de donation.

Mais cette même France a résilié la convention pour éviter une double taxation avec la Suisse ce qui peut avoir des conséquences pour les nombreux Belges qui résident en Suisse.

Imaginons la succession d’un Belge résidant en Suisse qui laisse un enfant résidant en Belgique et un autre enfant résidant en France : il n’y aura quasiment pas de taxation pour celui qui réside en Belgique mais bien une taxation pouvant aller jusque 45 % pour celui qui réside en France !

Force est de constater qu’il y a des particularités dans chaque pays dont il faudra tenir compte. Il faudra bien étudier la loi de ces pays lorsqu’une des personnes concernées ne réside pas en Belgique, avec leurs propres particularités, comme c’est le cas en Espagne ou en Suisse qui ont régionalisé la taxation des successions tout comme en Belgique d’ailleurs.

Il y a également les pays de droit anglo-saxon à surveiller car ces pays ne connaissent pas toujours la notion d’usufruit.

Enfin, pour les couples qui ne sont pas mariés, mais dans des situations de partenariat, il faudra également vérifier si leur statut est reconnu dans le pays étranger où ils résident. Ainsi, Bruxelles ne reconnaîtrait toujours pas le PACS français, et cela contrairement à la Flandre et la Wallonie.

Enfin, la taxation des transmissions pour cause de décès ne porte pas partout le même nom : ainsi dans certaines régions en Espagne, le décès peut entraîner une taxe sur la plus-value, même si les héritiers conservent le bien dans leur patrimoine.

Le modèle généralement utilisé pour les conventions d’évitement de la double imposition prévoit qu’il n’y a pas double taxation si les deux pays pratiquent déjà la même forme de taxation.

Cela a son importance, car un pays comme la Belgique taxe peu les plus-values, seules les plus-values immobilières dans un délai de 5 ou 8 ans sont taxées en Belgique. Il n’y a pas (encore) de taxation sur les plus-values mobilières. Cette absence de taxation écarte souvent l’application de la convention d’évitement de la double imposition.

C’est un grand frein aux donations effectuées en faveur d’un résidant étranger : en cas de vente du bien donné, ce bénéficiaire résidant à l’étranger devra payer une taxation sur la plus-value éventuelle.

Quelques exemples vécus

Les exemples qui suivent proviennent de successions récentes, mais ne peuvent pas constituer un état des lieux de la situation actuelle, tant les lois fiscales sont variables dans tous les pays. Ils servent à poser des questions mais ne peuvent servir de conseil définitif sans avoir consulté un avocat fiscaliste coutumier des lois du pays concerné.

France

C’est avec la législation française que le plus de Belges sont confrontés. C’est logique. La France est un grand pays jouxtant la Belgique ; un grand nombre de Belges travaillent en France, ou y ont une seconde résidence. De plus, en sens inverse, il y a près de 160.000 Français en Belgique, dont plus de 20.000 dans les seules communes d’Ixelles et Uccle. On les appelle des SDF ou « Sans Difficulté Financière ».

La Belgique a un traité avec la France pour éviter la double imposition en matière de succession, mais pas en matière de donation.

Or, contrairement à la France, la Belgique connaît des droits de donation nettement inférieurs aux droits de succession. Les Belges ont ainsi facilement recours à la donation pour réduire les droits de succession, ce qui semble beaucoup plus compliqué en France.

Ainsi par exemple, le délai de reprise fiscale des donations est de 15 ans en France contre un délai variant entre 3 et 5 ans en Belgique.

Il n’est pas possible de détailler toutes les raisons qui poussent tant de Français à fuir leur pays ; il suffit de savoir que les donations sont exonérées jusque 100.000 euros une fois tous les 15 ans en ligne directe. Au-delà de ce montant, le taux varie entre 20 % et 45 %.

Imaginez un grand-père qui voit sa succession taxée à 45 % chez ses enfants et encore une fois à 45 % chez ses petits-enfants. Il ne restera plus rien de son patrimoine. C’est pour cette raison que tant de Français ont fui leur pays.

De plus, la France taxe lourdement les plus-values comme la plupart des pays de l’OCDE.

Ainsi quand un des donataires déménage en France après l’enregistrement de la donation, il sera taxé sur la plus-value lorsque le bien donné sera vendu.

Comment organiser une donation en présence d’un enfant résidant en France ?

La technique la plus couramment utilisée est la donation en avance d’hoirie à un enfant qui réside en Belgique, à charge de rapport à la succession de manière à l’obliger à partager avec l’enfant résidant en France, après le décès du donateur.

Cette technique tout à fait légale permet à la fois d’échapper aux droits de succession belges et à la fois aux droits de donation français.

Mais il y a de nombreux obstacles :

Depuis le 1er septembre 2018, la loi belge n’autorise plus le rapport en nature, ce qui est susceptible de créer des distorsions de valeur entre les enfants. C’est pourquoi, il est impératif de prévoir une réserve d’usufruit car dans ce cas, le rapport se fera à la valeur au jour de l’extinction d’usufruit.

Testament. Il est en outre conseillé de prévoir une clause dans le testament du donateur qui impose un rapport à la valeur au jour du partage et pas au jour du décès ; en effet, l’évolution des cours de bourse peut être importante entre la date du décès et la date du partage effectif.

Enfin, l’administration française aura connaissance de l’acte de donation ; certains notaires français conseillent de ne pas imposer le rapport dans l’acte, mais bien dans le testament. Cette prudence est inconfortable pour l’enfant résidant en France, car un testament peut être modifié. De plus, l’enfant gratifié peut renoncer à la succession pour être dispensé du rapport, raison pour laquelle il est également conseillé de prévoir une clause de résiliation de la donation pour le cas où le donataire venait à refuser la succession.

Taxation des plus-values. La technique qui consiste à donner à l’enfant résidant en Belgique permet d’échapper aux taxations des plus-values réalisées à chaque fois que le donateur décide d’une vente de certains actifs donnés.

Il est toutefois fort question d’introduire une taxation des plus-values en Belgique, de sorte que cet avantage pourrait bien disparaître, avec la difficulté que le rapport sera plus compliqué quand cette taxation des plus-values viendrait à s’appliquer en Belgique.

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Allemagne

L’Allemagne connaît des droits de succession nettement moins élevés que la Belgique. Ainsi la tranche la plus élevée en ligne directe est taxée à 30 % à partir de 500.000 euros à Bruxelles et en Wallonie mais elle est de … 26.000.000 (26 millions) en Allemagne !

On voit de suite qu’on n’est pas taxé de « riche » de la même manière dans chacun des pays.

L’Allemagne taxe les donations par ou en faveur d’un de leurs résidants avec une exonération de 400.000 euros pour les enfants, 500.000 euros entre époux et partenaires.

Le délai de reprise fiscale des donations est de 10 ans en Allemagne.

Là où il faut faire attention, c’est que l’Allemagne pratique la double domiciliation ; la plupart des Allemands domiciliés en Belgique ont conservé leur domicile en Allemagne, ce qui entraine le risque de taxation en Allemagne d’une donation effectuée en Belgique.

Cette observation vaut également pour les Belges travaillant en Allemagne.

Pays-Bas

Les Pays-Bas connaissent des droits de succession nettement moindres qu’en Belgique avec un taux maximal en ligne directe de 20 %, mais le délai de reprise fiscale des donations est d’un an, avec une très faible possibilité d’effectuer des donations en exemption de droits de donation.

Pour le cas où un donataire réside ou travaille aux Pays-Bas, il faut bien vérifier le risque éventuel de taxation d’une donation belge aux Pays-Bas.

Les Pays-Bas connaissent la taxation sur une plus-value forfaitaire, laquelle est fort atténuée par un « bouclier fiscal » qui permet de limiter cette taxation sur base des revenus réels.

Les Pays-Bas pratiquent également la transparence fiscale des sociétés immobilières : même si la société est belge, le fait qu’elle détienne des actifs immobiliers aux Pays-Bas peut entraîner une taxation de la donation aux Pays-Bas.

Luxembourg

Le Luxembourg offre de nombreux avantages pour les non-résidents, dont l’absence de taxation en ligne directe des successions, mais connaît une taxation des plus-values des résidents.

Le calcul de cette éventuelle taxation est fort complexe et nécessite un examen ad hoc pour chaque situation individuelle.

Royaume-Uni

Logiquement, du fait du BREXIT, le Royaume-Uni va développer les avantages fiscaux pour les extraterritoriaux. Ainsi, les Belges qui investissent dans la bourse de Londres ne subissent pas la double imposition au précompte mobilier. D’autres avantages vont suivre ce qui fera du Royaume-Uni une probable nouvelle Suisse européenne.

Le Royaume-Uni connaît un statut fiscal différent entre les personnes résidantes de façon permanente et celles qui ont opté pour un domicile temporaire, le statut de « non domiciled ».

Ce statut fiscal favorable permet aux étrangers de ne pas avoir à supporter de taxes sur les capitaux et revenus étrangers durant une période de 15 ans, à la condition que ces revenus et capitaux ne soient pas rapatriés au Royaume-Uni.

Cette mesure vise à attirer des personnes fortunées au Royaume-Uni, créant une concurrence avec les paradis fiscaux classiques comme Monaco, mais aussi avec l’Union Européenne depuis le Brexit.

Les donations et successions qui concernent ces personnes réputées « non domiciled » ne sont pas taxées à la source, pour autant qu’il s’agisse de biens qui ne sont pas localisés au Royaume-Uni.

La pratique démontre que les donations en faveur d’un enfant résidant au Royaume-Uni ne posent souvent pas de problème, mais une vérification auprès d’un fiscaliste anglais est vivement conseillée car la taxation des successions y est de 40 % quel que soit le degré de parenté.

Espagne

L’Espagne est avec les Etats-Unis (USA) un des seuls pays qui taxent encore selon la nationalité du défunt, et pas uniquement selon la résidence.

De plus, les donations en faveur de Belges résidents en Espagne sont passibles d’un droit de donation complémentaire, qui diffère selon les régions (« Comunidades »).

Certaines régions d’Espagne connaissent une taxation automatique à la plus-value qui est réclamée lors du décès ; cette taxation s’apparente à un droit de succession, mais n’en porte pas le nom.

C’est pour cette raison que l’administration belge n’accepte pas l’imputation de cette taxation comme pour les droits de succession, mais il doit être possible de mettre cette taxation au passif de la succession, car ce passif existe au moment du décès.

Ce dernier point est contesté par l’administration car il ne s’agit pas à proprement parler d’un passif au nom du défunt, mais d’un passif établi au nom des héritiers. A notre avis, cet argument est contestable car le rejet de ce passif conduit à faire supporter un droit de succession sur un actif qui n’existe pas. Cette question sera développée in fine.

Italie

L’Italie connaît des faibles taux de taxation aux droits de succession (entre 3 % et 15 %), mais cela ne concerne que les personnes qui sont résidentes en Italie.

Il y a dès lors peu de problèmes avec des personnes résidentes en Italie.

L’Italie connaît toutefois la taxation sur les plus-values, ce qui peut impacter la donation d’un portefeuille-titres, à chaque fois que le donateur décide de vendre une action pour en acheter une autre.

USA

Les médias francophones s’épanchent souvent sur l’absence de taxation des grandes fortunes aux USA, alors que c’est incorrect. Les Etats-Unis frappent durement les successions de plus de … 11 millions de dollars.

Ce montant de 11 millions de dollars est retenu par personne, quel que soit le nombre d’enfants ou le degré d’apparentement des héritiers.

Au-dessus de 11 millions de dollars, le taux est de 40 % avec un additionnel de l’Etat local.

L’actuel président Biden veut réduire ce montant exonéré à la moitié, mais quand on voit qu’en Wallonie, on taxe au taux de 80 % à partir de la « grosse » fortune de 75.000 euros, on croit rêver comparé aux montants exonérés aux USA.

Il n’y pas d’effacement des donations aux USA après un certain délai (délai de reprise) et la Belgique n’a pas de traité pour éviter la double imposition avec les USA en matière de donation.

Ce qu’il faut surtout retenir avec les USA, c’est que comme dans la plupart des pays anglo-saxons, l’usufruit y est inconnu ; le nu-propriétaire est dès lors supposé être le seul contribuable à devoir rendre des comptes. Cela a un impact sur la taxation des revenus et des plus-values.

Enfin, les USA connaissent un régime discriminatoire pour les avoirs investis aux USA par des non-résidents qui n’ont pas la nationalité américaine ; pour ces personnes, la quotité exemptée passe de 11.000.000 à 60.000 USD !

Pour ces personnes, l’arrêt de la Cour Constitutionnelle peut être un véritable soulagement car payer 40 % aux USA et en même temps les droits ordinaires en Belgique (de 3 % à 80 %) peut être insupportable car dans certaines situations la taxation était supérieure à 100 %.

Quelle valeur faut-il déclarer ?

La loi belge en matière de donation dit simplement qu’il faut déclarer la valeur des biens donnés, ce qui permet de réduire la valeur brute des impôts latents, comme ceux relatifs à la plus-value.

En matière de succession d’un bien à l’étranger, cette possibilité n’est pas prévue par la loi. Les contribuables doivent déclarer la valeur brute, sans pouvoir soustraire l’impôt sur la plus-value latente. Ce qui est injuste.

Imaginez que vous héritez d’un immeuble en France de votre cousin. Les droits de succession à payer en Belgique sont de 80 % et l’impôt sur la plus-value en cas de vente sera de 19 %, lequel peut être supérieur en cas de plus-value supérieure à 50.000 euros.

La double taxation sera dès lors de 99 % ou même plus de 100 %.

C’est injuste et contraire au respect du droit de propriété et du droit de transmission de cette propriété à son décès, garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits fondamentaux.

Alors que la loi impose de déclarer la valeur brute, nous conseillons de déclarer la valeur réelle nette après déduction de la fiscalité locale sur les plus-values.

Une décision de l’administration belge allait déjà dans ce sens pour la déclaration des actifs financiers aux USA qui permettait la déclaration de la valeur nette, après déduction des impôts américains, alors que la loi ne l’autorisait pas.

Rien ne permet de rejeter ce même principe aux impôts sur toutes les plus-values étrangères.

Conclusion

Vous l’aurez compris, dès qu’il y a un élément étranger, les parties concernées ont intérêt à examiner la loi du pays concerné en même temps que la loi belge.

Cela vaut pour les résidences à l’étranger, mais aussi en cas de nationalité étrangère ou de manière plus insidieuse encore pour le cas où l’actif hérité ou donné est considéré comme se trouvant dans un autre pays.

C’est le cas d’une donation d’actions d’une société française mais également, cela peut être le cas de la donation d’actions d’une société belge, dont l’essentiel des actifs sont investis dans un autre pays, comme par exemple aux Pays-Bas.

A chaque fois, il vaut mieux étudier cette question avant de signer l’acte de donation, car après cela, il sera souvent impossible de « rattraper la mayonnaise ».

Cet article n'est valide qu'à la date où il a été publié.
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