Le 1er novembre 2024 entrait en vigueur le Code Bruxellois du Logement (CBL) modifié par l’ordonnance du 4 avril 2024 en vue de concrétiser le droit au logement.
A cet effet, nous vous rappelons que l’équipe juridique du SNPC a réalisé un nouvel ouvrage « Propriétaires Locataires vos droits et devoirs » entièrement mis à jour suite aux nombreuses modifications législatives intervenues sous la houlette de la Secrétaire d’Etat, Madame Nawal Ben Hamou. Ce livre est en vente sur notre site internet et dans nos bureaux.
Il est néanmoins une disposition que nous souhaitons aborder ici de manière synthétique car il ne se passe pas un jour sans que l’un d’entre vous ne nous interpelle à ce sujet. Il s’agit du nouvel article 241 du CBL.
Celui-ci stipule que :
« Si un bien fait l'objet de baux successifs, conclus avec des preneurs différents pour une durée inférieure ou égale à trois ans, le loyer de base ne peut pas, pendant neuf années successives, être supérieur au loyer exigible au début de cette période, proportionnellement adapté au coût de la vie, sauf si le loyer de référence du bien loué a augmenté de vingt pour cent au moins par le fait de circonstances nouvelles ou de dix pour cent au moins en raison de travaux effectués aux frais du bailleur dans le bien loué à l'exception des travaux nécessaires en vue de mettre le bien loué en conformité avec les conditions de l'article 219, § 2 et que ce bien n'accuse pas des défauts de qualité substantiels qui justifient un loyer inférieur au loyer de référence. »
La question qui revient quotidiennement est de savoir à partir de quand cette disposition s’applique.
Si l’on regarde les dispositions transitoires de l’ordonnance, il y est précisé que cet article est applicable aux baux en cours ou aux biens occupés ou proposés à la location au moment de son entrée en vigueur.
Cela signifie que si vous avez signé un bail de courte durée avec un locataire, et ce même avant le 1er novembre 2024, vous êtes tenu par le loyer fixé avec lui lors de l’entrée en vigueur de ce bail de courte durée pendant les neuf années consécutives à la prise de cours de ce premier contrat, sans préjudice bien sûr de l’indexation.
Cette règle connaît certains tempéraments. Ainsi, si le loyer de référence du bien loué a augmenté de vingt pour cent au moins par le fait de circonstances nouvelles ou de dix pour cent au moins en raison de certains travaux effectués aux frais du bailleur dans le bien loué, une augmentation reste possible.
Le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire ne doit pas figurer dans le bail mais bien dans l’information précontractuelle communiquée au locataire sélectionné.
Besoin de davantage de renseignements ? N’hésitez pas à contacter la permanence téléphonique du service juridique accessible du lundi au vendredi de 9 à 12h30 au 02/612.62.87