Quelques décisions flamandes intéressantes pour les propriétaires domiciliés en Flandre

Le CRI n°479 - Décembre 2023
Quelques décisions flamandes intéressantes pour les propriétaires domiciliés en Flandre

L’administration flamande a l’habitude de publier les décisions qu’elle prend dans les cas pratiques qui intéressent un grand nombre de contribuables.

Nous en informons régulièrement nos membres et retenons cette fois les décisions récentes prises le 25 septembre 2023, publiées le 9 novembre dernier.

Le choix entre une clause d’accroissement et une clause d’attribution a des implications fiscales

La différence entre une clause d’accroissement et une clause d’attribution tient au fait que la première est une convention à titre onéreux (également appelée « tontine ») et la deuxième est une convention à titre gratuit (dans une donation, un contrat de mariage ou dans un testament).

De manière générale, l’accroissement est moins taxé que l’attribution, mais pas toujours.

Accroissement

Deux éléments doivent être réunis pour que ce soit considéré comme un contrat aléatoire égal : 1° L’apport des deux partenaires doit être égal et 2° les chances de survie des deux partenaires au jour du contrat doivent être égales.

Pour la première condition, les partenaires doivent avoir acheté ensemble ou être propriétaires chacun à concurrence d’une moitié indivise, ce qui exclut les couples mariés sous le régime légal de communauté car une « communauté » n’est pas une « indivision ».

Avec une exception : l’accroissement automatique entre usufruitiers au décès de l’un d’eux est possible tant pour les couples en séparation de biens que pour les couples en communauté. Dans les deux situations, l’accroissement d’usufruit intervient en vertu de la loi sans droits de succession.

Pour la chance égale de survie, l’administration flamande s’aligne sur la jurisprudence qui précise qu’une différence d’âge de 10 ans n’écarte pas le principe d’une « chance égale de survie », même si le plus jeune des partenaires d’un couple mixte est une femme.

Si ces deux conditions sont réunies, l’administration flamande confirme qu’il n’y aura pas de droits de succession ni droits de donation lors de l’accroissement de biens mobiliers.

C’est toutefois plus compliqué en présence d’un accroissement immobilier car il sera taxé au taux proportionnel (entre 1 % et 12 %), sauf l’accroissement en usufruit qui est exonéré de manière générale.

Exemple courant

Un couple marié sous le régime de la séparation de biens, ayant une différence d’âge inférieure à 10 ans, a un patrimoine composé d’une résidence et un compte titres. Tout appartient aux deux, chacun pour une part égale.

Le souhait est de protéger le survivant au maximum et à moindre coût.

Conseils

1. Apporter la résidence à un patrimoine commun limité et prévoir une attribution de la résidence commune au choix du conjoint survivant

Cette attribution de la résidence commune au conjoint survivant n’est actuellement pas taxée dans chacune des trois régions. C’est dès lors plus intéressant que l’accroissement en pleine propriété.

NB : il est conseillé de prévoir cette attribution au choix du conjoint survivant car il se peut que la gratuité actuelle portant sur la résidence soit revue dans le futur et cela sans perdre de vue qu’en Wallonie, il faut respecter une condition supplémentaire pour la gratuité, à savoir une résidence de 5 ans au moins.

2. Conserver le compte titre en indivision et signer une convention d’accroissement en pleine propriété ou en usufruit en faveur du survivant

Cet accroissement concerne dès lors uniquement des biens mobiliers. Il n’entraine pas de taxation, contrairement à l’accroissement immobilier qui dans de nombreuses situations est taxable au droit d’enregistrement.

Conférer un droit d’habitation tout en conservant un droit d’usufruit ?

Avec le nouveau Code civil qui est entré en vigueur en 2021 pour la partie du droit des biens, l’imagination est permise.

De très nombreux immeubles connaissent une propriété « scindée » en Belgique, à savoir que l’usufruit appartient à une personne, souvent les parents, et que la nue-propriété appartient à une autre personne, souvent les enfants.

La question posée à l’administration venait d’une situation fort courante :

Cas pratique

Des parents ont donné une maison à leur enfant, en se réservant l’usufruit leur vie durant.

Ils ont dès lors payé les droits de donation sur la pleine propriété, jusque-là rien de neuf.

Maintenant, les parents veulent donner un droit d’habitation à leur fille tout en conservant l’usufruit.

Ça, c’est original, mais peut-être que cet exemple va connaître des émules. Pourquoi ?

Les parents sont nombreux à vouloir conserver un droit de regard sur les biens qu’ils donnent à leurs enfants. Octroyer un droit d’habitation tout en conservant l’usufruit répond parfaitement à cette préoccupation des parents.

L’administration flamande a dans son avis, validé le procédé, en estimant que ce droit d’habitation est en réalité un « mini-usufruit » qui ne subira pas de droits d’enregistrement s’il est conféré à titre gratuit.

La question à laquelle l’administration ne répond pas est la taxation du revenu cadastral annuel au code 1106 ou 2106 (biens donnés en location à titre privé ou secondes résidences).

Il est à craindre que les parents devront déclarer ce logement comme seconde résidence alors que c’est leur enfant qui l’occupe gratuitement ; ils seront taxés sur le revenu cadastral indexé.

En effet, l’impôt est dû par l'usufruitier d'un bien imposable au 1er janvier de l'exercice d'imposition, la notion de droit d’habitation n’est pas connue dans le Code des impôts sur le revenu.

C’est pourquoi, nous pouvons conseiller de donner un usufruit à durée déterminée à l’enfant qui souhaite résider dans ce logement, soit pour 9 ans fixe par exemple, soit jusqu’au décès de leur enfant pour le cas où cet évènement venait à intervenir avant le décès des parents. Logiquement, cette donation ne devrait pas être taxée si on suit le raisonnement de l’administration flamande qui écarte toute taxation dès lors que la pleine propriété a été taxée lors de la donation initiale.

Une autre méthode moins coûteuse est de renoncer à l’usufruit, tout en conservant un droit de retour en nature, ce qui obligera l’enfant à solliciter l’accord des donateurs avant toute vente ou affectation hypothécaire du bien donné.

Cet article n'est valide qu'à la date où il a été publié.
Vous utilisez un navigateur qui ne prend pas en charge toutes les fonctionnalités du site. Nous vous conseillons de changer de navigateur.
×